Article L97 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version04/01/1989
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
10 textes citent l'article

Commentaires52


Conclusions du rapporteur public · 13 juillet 2021

S..., intitulée « Ambès 2020 compte sur votre soutien », ainsi que les commentaires et les mentions « j'aime » diffusés à cette occasion la veille et le jour du scrutin constituent des messages à caractère de propagande électorale prohibés par l'article L. 49 du code électoral. […] Nous ne voyons toutefois pas en quoi une telle utilisation, y compris en dehors de la période électorale, méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 240 du code électoral. […] S... à son encontre, qui sont punissables pénalement en vertu de l'article L. 97 du code électoral, ont pu altérer les résultats du scrutin. […]

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www.green-law-avocat.fr · 29 juin 2020

L97 du code électoral). […] Il importe de préciser que la saisie du tribunal administratif aux fins de contester les opérations électorales n'emporte aucun effet suspensif. Comme le précise l'article L250 du code électoral, les conseillers municipaux proclamés élus demeurent en fonction jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les réclamations. En revanche, l'appel contre le jugement rendu du tribunal administratif a un effet suspensif. […] L251 du code électoral).

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Dimeglio Avocat · 10 mai 2020

Dans certains cas spécifiés par la loi, la fausse information ou le mensonge, peuvent ainsi être réprimés : – Le délit de fausse information « électorale » (Article L. 163-2 du Code électoral) – Le délit de fausse nouvelle « électorale » (Article L 97 du code électoral) – Le délit de fausse nouvelle (Article 27 de la loi de 1881) – Le délit de fausse alerte (Article 322-14 du code pénal)

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Décisions98


1Tribunal administratif de Limoges, 5 juin 2014, n° 1400619
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : «Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale » ; qu'aux termes de l'article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, […] il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale » ; que l'article L. 97 de ce code dispose : « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 17 avril 2014, n° 1402438
Rejet

[…] M. X informe le tribunal qu'une plainte pour diffamation aurait été déposée au cours de la campagne électorale par M Y, candidat aux élections municipales dans la commune de Givors, auprès du Procureur de la République ; qu'il soutient que ces faits doivent être portés à la connaissance du juge électoral dans le cadre de l'article L. 97 du code électoral, afin qu'il se rapproche du procureur ;

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3Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2008, 317778, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents…. ; qu'aux termes de l'article L. 59 : Le scrutin est secret. ; qu'aux termes de l'article L. 97 : Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. ;

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