Article L99 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version04/01/1989
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Toute irruption dans un collège électoral consommée ou tentée avec violence en vue d'empêcher un choix sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 22 500 euros.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 mars 1985, 60117, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] En vertu des dispositions combinées des articles 99 et 110 de la loi du 13 juillet 1967, il appartenait au Commissaire de la République de le déclarer démissionnaire dans les conditions prévues par l'article L. 236 du code électoral. […]

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  • L.236 du code électoral] -motifs·
  • Demission d'office prononcee par le prefet [art·
  • Conseillers municipaux·
  • Légalité dudit arrêté·
  • Organes de la commune·
  • Demission d'office·
  • Conseiller municipal·
  • Tribunaux administratifs·
  • Règlement judiciaire·
  • Liquidation des biens
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