Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VII : Dispositions pénales
Article L103 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Si cet enlèvement a été effectué en réunion et avec violence, la peine sera de dix ans d'emprisonnement.
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[…] Elle soutient en outre que les dispositions des articles L. 57-1, L. 103, L. 62-2, L. 5, L. 10, L. 11, L. 67, et L. 118 du code électoral ont été méconnus ; que M. AL AE et M. A ne devaient pas être inscrits sur les listes électorales ; que le tribunal doit faire applications des dispositions des articles L. 117-1 et L. 118-4 du même code ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1990, 90-83.392, Publié au bulletin
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, du 3 mai 1990, qui a déclaré l'extinction de l'action publique par prescription dans les poursuites exercées pour infraction à l'article L. 103 du Code électoral contre X… Marc et Y… Daniel.
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