Article L104 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

La violation du scrutin faite, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, sera punie de dix ans d'emprisonnement.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
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Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2023

Livre des procédures fiscales ........................................................................................ 23 ­ Article L. 101 .................................................................................................................................... 23 4. […] L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 25 janvier 2024, n° 2200099
Annulation

[…] Aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. / Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code ». […] Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral () ». […]

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  • Recours gracieux·
  • Suspension des fonctions·
  • Justice administrative·
  • Poursuites pénales·
  • Fonctionnaire·
  • Plainte·
  • Décision implicite·
  • Rejet·
  • Partie civile·
  • Annulation

2Tribunal de commerce de Roanne, Délibéré procédure collective, 29 mai 2013, n° 2012L00386

[…] Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. […]

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  • Plan·
  • Sociétés·
  • Insuffisance d’actif·
  • Plainte·
  • Redressement·
  • Liquidateur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire·
  • Créance·
  • Cessation des paiements

3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 novembre 2014, 13PA02445, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du code de procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. / Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, […] selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. […]

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Discipline·
  • Suspension·
  • Poste·
  • Plainte·
  • Suspension des fonctions·
  • Justice administrative·
  • Fonctionnaire·
  • Action publique·
  • Poursuites pénales
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