Article L117 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1994
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Version06/08/2008
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Version13/10/2013

Entrée en vigueur le 13 octobre 2013

Modifié par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 27

Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les articles L. 86 à L. 88, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnés aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code, suivant les modalités prévues à ces articles.

Les personnes physiques déclarées coupables du crime prévu à l'article L. 101 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.

La juridiction peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2013
3 textes citent l'article

Commentaires16


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 19 novembre 2020

Le code électoral comprend plusieurs règles posant des principes incompatibles avec le démarchage des électeurs en vue d'obtenir des procurations et tendant à l'interdire en pratique. […] Les auteurs d'une telle infraction encourent également l'interdiction des droits civiques mentionnées aux 1° et 2° de l'article 131-26 du code pénal ainsi que l'inéligibilité prévue à l'article 131-26-1 du même code (article L. 117 du code électoral).

En deuxième lieu, l'article L. 71 prévoit que « tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration », […]

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Village Justice · 2 janvier 2020

Le décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi précitée a créé, au sein du code électoral, un article R. 6 selon lequel « pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur ». […] […] A l'entrée de chaque bureau de vote, le jour du scrutin, sont affichés les textes suivants : articles L. 57-1, L. 59 à L. 66, L. 98, L. 113, L. 116, L. 117 al. 1er, R. 63 à R. 65, R. 66-1 et R. 67 du même code.

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Décisions19


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 novembre 2001, 00-87.841, Inédit
Cassation

[…] « alors que, selon l'article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps n'est pas applicable en matière d'infraction politique, tels notamment les délits prévus et réprimés par le Code électoral ; qu'après avoir déclaré Alain D… coupable de l'infraction prévue par l'article L. 111 du Code électoral et réprimée par les articles L. 107 et 117 du même Code, la cour d'appel ne pouvait donc sans violer son office prononcer la contrainte par corps » ;

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  • Domaine d'application·
  • Contrainte par corps·
  • Délits électoraux·
  • Vote par procuration·
  • Manoeuvres frauduleuses·
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  • Election·
  • Scrutin·
  • Maire

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 octobre 2008, n° 08297
Rejet

[…] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 117 du code électoral […]

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  • Justice administrative·
  • Électeur·
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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 octobre 2023, 22-87.254, Inédit
Cassation

[…] 2°/ que la peine complémentaire d'inéligibilité dont le prononcé n'était pas obligatoire au moment des faits doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, notamment matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant le prévenu à une peine complémentaire d'inéligibilité de 5 ans sans s'expliquer sur sa situation personnelle et en se bornant à affirmer que la gravité des faits et la personnalité de son auteur la justifiait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les articles 130-1, 132-1 du code pénal, L. 117 du code électoral et 485-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

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