Article L117-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976

Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-1329 1975-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1976

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 10 novembre 2021

Mais c'est bien sur la version complète qu'il devait se fonder pour la mise en œuvre de l'article L. 118-4. […] L'inéligibilité de l'article L. 118-4, comme celle de l'article L. 118-3, constitue une sanction présentant le caractère d'une punition (pour l'article L. 118-3, v. […] Mais, indépendamment des obligations qui résultent pour la tête de liste des prescriptions du code électoral, l'inéligibilité de l'article L. 118-4 peut donc être prononcée à l'encontre de tout candidat. […] Vous pourrez en revanche faire application de l'article L. 117-1 du code électoral et transmettre votre dossier au procureur de la République du tribunal de première instance de Papeete.

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

[…] Toutefois, il est jugé que quelque regrettable que soit cette irrégularité, elle n'a pas été de nature, au regard de l'écart de voix important, de plus de 12% des suffrages exprimés, séparant le premier candidat non élu du dernier élu, à altérer la sincérité du scrutin et elle ne pouvait pas être regardée comme constitutive d'une fraude au sens de l'article L. 117-1 du code électoral : il n'y a pas lieu de communiquer le dossier au procureur de la République aux fins d'infliction […] L. 228 c. électoral) - Cas des personnes non-résidentes effectuant des séjours fréquents et réguliers dans une commune pour l'exercice de leur activité professionnelle - xsNon-soumission au plafonnement institué par l'art. L. 228 c. élect. - Annulation.

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Décisions112


1Tribunal administratif de Nancy, 24 juin 2014, n° 1400771
Rejet

[…] 8. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de réprimer d'éventuelles infractions ; que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 113-1 du code électoral qui punit le dirigeant d'une personne morale ayant accordé un don en violation de l'article L. 52-8 du code électoral, sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'en tout état de cause, le présent jugement ne retient pas des faits de fraude électorale ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 117-1 du code électoral, aux termes desquelles : « Lorsque la juridiction administrative a retenu, dans sa décision définitive, des faits de fraude électorale, elle communique le dossier au procureur de la République compétent. » ;

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2Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 1999, n° 9900450
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.117-1 DU CODE ELECTORAL : […]

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3Conseil d'État, 7ème chambre, 29 septembre 2021, 451189, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 118-3, L.118-4 et L. 117-1 du code électoral : […]

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