Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VIII : Contentieux
Article L118-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Commentaires • 4
L'article L. 118-1 du code électoral prévoit déjà que la juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] °3 décide qu'en application des dispositions de l'article L.118-1 du code électoral, lors de l'élection consécutive à l'annulation à intervenir, la présidence des bureaux de vote installés dans ledit canton et celle, le cas échéant, du bureau centralisateur, sera assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
Lire la suite…- Canton·
- Bureau de vote·
- Scrutin·
- Électeur·
- Liste électorale·
- Candidat·
- La réunion·
- Irrégularité·
- Election·
- Tiré
[…] Sur les conclusions subsidiaires de la requête de M. A… et autres, dirigées contre l'article 3 du jugement qui fait application des dispositions de l'article L. 118-1 du code électoral : Cons. que, dans les circonstances où elles se sont produites, les irrégularités ci-dessus exposées ont constitué des fraudes ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a décidé, en application des dispositions de l'article L. 118-1 du code électoral, que la présidence des bureaux de vote et celle du bureau centralisateur serait assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, lors de l'élection partielle consécutive à l'annulation que le tribunal a prononcée ;
Lire la suite…- Liste·
- Tribunaux administratifs·
- Election·
- Élus·
- Candidat·
- Scrutin·
- Résultat·
- Bureau de vote·
- Conseiller municipal·
- Mandat
3. Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401478
[…] 2°) le cas échéant, faire application des dispositions des articles L. 118-1 à L. 118-4 du code électoral ; […]
Lire la suite…- Bureau de vote·
- Liste·
- Candidat·
- Scrutin·
- Election·
- Procuration·
- Commune·
- Émargement·
- Électeur·
- Campagne électorale
, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ; 5° Le chapitre VII ; 6° Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4. […] , ainsi que celles prévues à l'article L. 118-1 du code électoral ; Considérant que M. […] et 15 000 euros d'amende en vertu des articles L. 92 et L. 93 du code électoral. […] La loi du 8 novembre 1962 rend applicable l'article L. 68 du code électoral, adapté manifestement au seul contexte des élections législatives.
Lire la suite…