Article L118-1 du Code électoral

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Version03/01/1976  →  01/01/2020
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal judiciaire lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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1Dossier documentaire décision 2018-764 DC du 19 avril 2018 [Loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2018

, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ; 5° Le chapitre VII ; 6° Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4. […] , ainsi que celles prévues à l'article L. 118-1 du code électoral ; Considérant que M. […] et 15 000 euros d'amende en vertu des articles L. 92 et L. 93 du code électoral. […] La loi du 8 novembre 1962 rend applicable l'article L. 68 du code électoral, adapté manifestement au seul contexte des élections législatives.

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Décisions62


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401478
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 2°) le cas échéant, faire application des dispositions des articles L. 118-1 à L. 118-4 du code électoral ; […]

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2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 janvier 1987, 70440, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2° annule ces opérations électorales et fasse application des dispositions des articles L.117-1 et L.118-1 du code électoral ; […]

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3Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 2 septembre 1983, n° 51182
Annulation

[…] Sur les conclusions subsidiaires de la requête de M. A… et autres, dirigées contre l'article 3 du jugement qui fait application des dispositions de l'article L. 118-1 du code électoral : Cons. que, dans les circonstances où elles se sont produites, les irrégularités ci-dessus exposées ont constitué des fraudes ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a décidé, en application des dispositions de l'article L. 118-1 du code électoral, que la présidence des bureaux de vote et celle du bureau centralisateur serait assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Pontoise, lors de l'élection partielle consécutive à l'annulation que le tribunal a prononcée ;

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