Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VIII : Contentieux
Article L118-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est créé par : Loi 75-1329 1975-12-31 art. 7 JORF 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Commentaires • 4
L'article L. 118-1 du code électoral prévoit déjà que la juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] 2°) le cas échéant, faire application des dispositions des articles L. 118-1 à L. 118-4 du code électoral ; […]
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[…] °3 décide qu'en application des dispositions de l'article L.118-1 du code électoral, lors de l'élection consécutive à l'annulation à intervenir, la présidence des bureaux de vote installés dans ledit canton et celle, le cas échéant, du bureau centralisateur, sera assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 janvier 1987, 70440, inédit au recueil Lebon
[…] 2° annule ces opérations électorales et fasse application des dispositions des articles L.117-1 et L.118-1 du code électoral ; […]
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, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ; 5° Le chapitre VII ; 6° Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4. […] , ainsi que celles prévues à l'article L. 118-1 du code électoral ; Considérant que M. […] et 15 000 euros d'amende en vertu des articles L. 92 et L. 93 du code électoral. […] La loi du 8 novembre 1962 rend applicable l'article L. 68 du code électoral, adapté manifestement au seul contexte des élections législatives.
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