Article L118-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1976
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

La juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal judiciaire lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2018

, L. 58, L. 66 et L. 85-1 ; 5° Le chapitre VII ; 6° Le chapitre VIII, à l'exception des articles L. 118-2 et L. 118-4. […] , ainsi que celles prévues à l'article L. 118-1 du code électoral ; Considérant que M. […] et 15 000 euros d'amende en vertu des articles L. 92 et L. 93 du code électoral. […] La loi du 8 novembre 1962 rend applicable l'article L. 68 du code électoral, adapté manifestement au seul contexte des élections législatives.

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M. Pierre Salvi, du group UC, de la circonsciption: Val-d'Oise · Questions parlementaires · 14 juillet 1988

L'article L. 118-1 du code électoral prévoit déjà que la juridiction administrative, en prononçant l'annulation d'une élection pour fraude, peut décider que la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote sera assurée par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance lors de l'élection partielle consécutive à cette annulation. […]

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Décisions64


1Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2014, n° 1401478
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 2°) le cas échéant, faire application des dispositions des articles L. 118-1 à L. 118-4 du code électoral ; […]

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2Conseil d'État, 10 / 2 ssr, 14 octobre 1987, n° 74308
Rejet

[…] °3 décide qu'en application des dispositions de l'article L.118-1 du code électoral, lors de l'élection consécutive à l'annulation à intervenir, la présidence des bureaux de vote installés dans ledit canton et celle, le cas échéant, du bureau centralisateur, sera assurée par des personnes désignées par le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ;

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 janvier 1987, 70440, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2° annule ces opérations électorales et fasse application des dispositions des articles L.117-1 et L.118-1 du code électoral ; […]

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