Article L118-2 du Code électoral

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 14

Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12.

Sans préjudice de l'article L. 52-15, lorsqu'il constate que la commission instituée par l'article L. 52-14 n'a pas statué à bon droit, le juge de l'élection fixe le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 52-11-1.

Entrée en vigueur le 30 juin 2020
8 textes citent l'article
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Commentaires


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°463877
Conclusions du rapporteur public · 19 décembre 2022

En ce sens, outre le fait que c'est ce que paraît juger votre décision O..., vous pourriez aussi interpréter strictement le texte de l'article L. 118-2 du code électoral qui limite la possibilité pour le juge de l'élection de fixer le montant du remboursement à l'hypothèse où la commission n'a pas statué à bon droit. […]

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2Contrôle Des Comptes De Campagne
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 27 octobre 2022

La procédure contradictoire, prévue par l'article L.52-15 du code électoral, est un préalable aux décisions qui permet de garantir le respect des droits de la défense des candidats. […]

Le rapporteur chargé de l'instruction du compte de campagne adresse ses observations au candidat par courrier simple ou recommandé avec accusé de réception. L'absence de retrait du recommandé par le candidat ne rend pas la procédure contradictoire caduque. […] dès lors qu'il s'agit d'une circonscription où le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection, la CNCCFP doit statuer dans le délai de deux mois après la date limite de dépôt des comptes (article L. 118-2 du code électoral; […]

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3Contrôle Des Comptes De Campagne
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

La procédure contradictoire, prévue par l'article L.52-15 du code électoral, est un préalable aux décisions qui permet de garantir le respect des droits de la défense des candidats. […]

Le rapporteur chargé de l'instruction du compte de campagne adresse ses observations au candidat par courrier simple ou recommandé avec accusé de réception. L'absence de retrait du recommandé par le candidat ne rend pas la procédure contradictoire caduque. […] dès lors qu'il s'agit d'une circonscription où le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection, la CNCCFP doit statuer dans le délai de deux mois après la date limite de dépôt des comptes (article L. 118-2 du code électoral; […]

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1Conseil d'État, 9ème chambre, 23 décembre 2016, 386030, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " (…) Au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, […] le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection (…). » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 118-2, […]

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  • Candidat·
  • Dépense·
  • Compte·
  • Election·
  • Remboursement·
  • Commission nationale·
  • Politique·
  • Montant·
  • Tribunaux administratifs·
  • Financement

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 23 octobre 1992, 136965, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article L.118-2 du code électoral, issues des articles 6 et 25 de la loi du 15 janvier 1990, selon lesquelles le juge de l'élection, saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, doit surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, font obstacle à ce que le juge administratif rejette une protestation manifestement irrecevable sans attendre les décisions de la commission. Le juge d'appel peut soulever d'office le moyen tiré de ce que le juge de premier ressort a méconnu la règle du sursis à statuer posée par l'article L.118-2 du code (sol. impl. sur le dernier point).

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  • Dispositions générales applicables aux élections politiques·
  • Recevabilité ou irrecevabilité de certaines conclusions·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Moyens d'ordre public a soulever d'office·
  • Existence -contentieux électoral·
  • B) moyen d'ordre public (sol·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Introduction de l'instance·
  • B) moyen d'ordre public·
  • Questions générales

3Tribunal administratif de Strasbourg, 16 janvier 2009, n° 0804801
Rejet

[…] Il soutient que la décision de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES relève d'une application de la législation trop stricte eu égard à son objectif ; qu'il doit être tenu compte qu'il est moins aisé de respecter la règle fixée à l'article L. 52-4 du code électoral dans le cadre des élections municipales dès lors qu'il s'agit d'un scrutin de liste et que les colistiers se trouvent parfois dans la nécessité d'engager des dépenses alors que le mandataire n'est pas présent ; […] qu'en réalité, seuls 2 607, […] qu'il résulte des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral que le recours à la sanction de l'inéligibilité n'est qu'une faculté ; […]

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  • Dépense·
  • Candidat·
  • Election·
  • Commission nationale·
  • Politique·
  • Financement·
  • Inéligibilité·
  • Compte·
  • Mandataire·
  • Campagne électorale
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Documents parlementaires

Sur l'article 7, renuméroté article 14
Article 14 LOI n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (1)
, modifie l'article L118-2 Code électoral

Mesdames, Messieurs, Le code électoral a été constitué, en regroupant des textes antérieurs, par deux décrets de 1956 (partie législative) et 1964 (partie réglementaire) 1(*) . Au fil des années, ce code a perdu en cohérence : de multiples modifications de plus ou moins grande ampleur se sont succédé, sans réflexion d'ensemble pour améliorer la lisibilité du droit applicable. Dès 2010, la commission des lois du Sénat regrettait la « sédimentation de législations nouvelles » au sein du code électoral 2(*) . La tentative de « recodification » engagée en 2007 n'a jamais abouti, malgré …

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Sur l'article 7, renuméroté article 14
Article 14 LOI n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (1)
, modifie l'article L118-2 Code électoral

Cet amendement corrige une imprécision du code électoral. Depuis la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, les parlementaires qui n'ont pas respecté leurs obligations fiscales peuvent être déclarés inéligibles pour une durée de trois ans. Cette inéligibilité vaut pour l'ensemble des élections à venir. Par cohérence, cet amendement précise que, pendant la durée de leur inéligibilité, les personnes concernées ne sont pas autorisées à se présenter à d'autres autres élections.

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Sur l'article 7, renuméroté article 14
Article 14 LOI n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (1)
, modifie l'article L118-2 Code électoral

Coordination concernant un « compteur outre-mer » du code électoral.

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