Article L124 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
>
Version11/07/1985
>
Version12/07/1986

Entrée en vigueur le 12 juillet 1986

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Le vote a lieu par circonscription.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Christian Namy, du group UDI-UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 7 novembre 2013

[…] les communes de moins de 1 000 habitants les candidats peuvent se présenter de façon isolée ou groupée. […] En application des dispositions de l'article R. 40 du code électoral , […] Il est précisé que « les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. [...]Cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L . 124

 Lire la suite…

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2002

Le raisonnement vaut tout particulièrement pour les élections législatives, eu égard au mode de scrutin applicable en vertu des articles L. 123 et L. 124 du code électoral (scrutin uninominal, vote par circonscription). […]

 Lire la suite…

M. Masson Jean-Louis · Questions parlementaires · 3 septembre 1990

Il est rappele @ l'auteur de la question que le titre II de la loi no 86-825 du 11 juillet 1986 a ete abroge par l'article 5 de la loi no 86-1197 du 24 novembre 1986. En consequence, la reference aux cantons dont la population estsuperieure @ 40 000 habitants n'a plus aucune valeur legale pour ce qui est des modalites de delimitation des circonscriptions prevues par les articles L.124 et L.125 du code electoral. Elle ne saurait donc justifier qu'un traitement particulier soit reserve aux cantons dont la population depasse ce seuil.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX00493, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 17 du code électoral : « A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique. […] Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte des changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L. 124. […]

 Lire la suite…
  • Droits civils et individuels·
  • Droits civiques·
  • Droit de vote·
  • Bureau de vote·
  • Associations·
  • Centre pénitentiaire·
  • Justice administrative·
  • Vienne·
  • Erreur de droit·
  • Électeur

2CEDH, Commission (plénière), TETE c. la FRANCE, 10 mars 1988, 11802/85

[…] L. 124, L. 125 et L. 338 al. 2 du code électoral. […] (1) Article 61 de la Constitution

 Lire la suite…
  • Député·
  • Suffrage exprimé·
  • Liste·
  • Assemblée nationale·
  • Candidat·
  • Election·
  • Répartition des sièges·
  • Commission·
  • Conseiller régional·
  • Télévision

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 mars 1990, 109195, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.40 du code électoral : "Les électeurs se réunissent au chef-lieu de la commune. […] Toutefois cet arrêté peut être modifié pour tenir compte de changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l'article L.124" ;

 Lire la suite…
  • Élection des maires et adjoints·
  • Conseillers municipaux·
  • Deroulement du scrutin·
  • Opérations électorales·
  • Élections municipales·
  • Organes de la commune·
  • Demission d'office·
  • Bureau de vote·
  • Ineligibilites·
  • Eligibilite
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).