Article LO135-1 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version12/03/1988
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Version20/01/1995
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Version20/04/2011
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Version20/12/2013
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Version17/09/2017

Entrée en vigueur le 12 mars 1988

Est créé par : Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 5 () JORF 12 mars 1988

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Le bureau assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les députés sur l'évolution de leur patrimoine.
Une nouvelle déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat du député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat du député pour une cause autre que le décès, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions.
Dès réception de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents, le bureau de l'Assemblée nationale délivre au déclarant un récépissé attestant du dépôt de cette déclaration.
Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu formuler.
Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque fois qu'il le juge utile, et en tout état de cause à l'occasion de chaque renouvellement, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la demande des intéressés, les observations des députés.
Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Sortie de vigueur le 20 janvier 1995
45 textes citent l'article

Commentaire1


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 5 octobre 2018

[…] 1° L'article L. 228 est ainsi rédigé : « 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2019-804 QPC du 27 septembre 2019, Association française des entreprises privées [Dénonciation obligatoire au procureur de la…
Conformité

[…] 1. L'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 octobre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit : […] « L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I.

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Documents parlementaires39

Sur l'article 3, renuméroté article 6, modifie l'article LO135-1 Code électoral
Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … Lire la suite…
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1.1. Cadre général 19 1.2 Cadre constitutionnel 20 1.3 Eléments de droit comparé 20 Lire la suite…
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