Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article LO135-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Est créé par : Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 5 () JORF 12 mars 1988
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Une nouvelle déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat du député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat du député pour une cause autre que le décès, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions.
Dès réception de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents, le bureau de l'Assemblée nationale délivre au déclarant un récépissé attestant du dépôt de cette déclaration.
Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu formuler.
Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque fois qu'il le juge utile, et en tout état de cause à l'occasion de chaque renouvellement, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la demande des intéressés, les observations des députés.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-804 QPC du 27 septembre 2019, Association française des entreprises privées [Dénonciation obligatoire au procureur de la…
[…] 1. L'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 octobre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit : […] « L'administration est également tenue de dénoncer les faits au procureur de la République lorsque des majorations de 40 %, 80 % ou 100 % ont été appliquées à un contribuable soumis aux obligations prévues à l'article LO 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa du présent I.
Lire la suite…- Contribuable·
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[…] 1° L'article L. 228 est ainsi rédigé : « 1° Soit de la majoration de 100 % prévue à l'article L.O. 135-1 du code électoral et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, sur des droits dont le montant est supérieur à la moitié du montant prévu au premier alinéa.
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