Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article LO135-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/1988
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Version20/12/2013
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Version19/03/2016
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Version17/09/2017
Entrée en vigueur le 12 mars 1988
Est créé par : Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 6 () JORF 12 mars 1988
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
Commentaires • 2
Thierry Vallat · 10 juin 2014
ob_e9617e_parlement.jpg"> Le 5 juin 2014 a été enfin publié l'arrêté fixant les modalités de consultation du patrimoine des membres du Parlement, conformément aux dispositions de l'article […] LO-135-2 du code électoral
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