Article LO137 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version19/06/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 19 juin 2017
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