Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IV : Incompatibilités
Article LO137 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2017
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 2
Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.
Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.
Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.