Article LO137 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version19/06/2017

Entrée en vigueur le 19 juin 2017

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 2

Le cumul des mandats de député et de sénateur est interdit.

Tout député élu sénateur ou tout sénateur élu député cesse, de ce fait même, d'appartenir à la première assemblée dont il était membre. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après décision du Conseil constitutionnel confirmant l'élection.

Il ne peut en aucun cas participer aux travaux de deux assemblées. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2017
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