Article LO137-1 du Code électoral

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Version19/06/2017

Entrée en vigueur le 6 avril 2000

Est créé par : Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 2 ()

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale.
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Entrée en vigueur le 6 avril 2000
Sortie de vigueur le 19 juin 2017
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