Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IV : Incompatibilités
Article LO137-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2017
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 2
Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.
Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.