Article LO137-1 du Code électoral

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Version06/04/2000
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Version19/06/2017

Entrée en vigueur le 19 juin 2017

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 2

Le mandat de député est incompatible avec celui de représentant au Parlement européen.


Tout député élu membre du Parlement européen cesse de ce fait même d'exercer son mandat de parlementaire national. Toutefois, en cas de contestation, la vacance du siège n'est proclamée qu'après la décision juridictionnelle confirmant l'élection. En attendant cette décision, l'intéressé ne peut participer aux travaux de l'Assemblée nationale. Il ne perçoit que l'indemnité attachée au dernier mandat acquis.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2017
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