Article LO141 du Code électoral

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Version23/03/2014
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Version19/06/2017

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est créé par : Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 1 () JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux ou fonctions électives énumérés ci-après :

représentant à l'assemblée des communautés européennes, conseiller régional, conseiller général, conseiller de Paris, maire d'une commune de 20000 habitants ou plus autre que Paris, adjoint au maire d'une commune de 100000 habitants ou plus autre que Paris *nombre*.


Pour l'application du présent article, la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.

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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 20 janvier 1995
14 textes citent l'article

Commentaire1


www.unpeudedroit.fr · 13 février 2013

[…] « les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353330&dateTexte=20130209&categorieLien=id#LEGIARTI000006353330" target="_blank">l'article LO141 du Code électoral :

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