Article LO141 du Code électoral

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Version23/03/2014
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Version19/06/2017

Entrée en vigueur le 19 juin 2017

Modifié par : Décision n°2023-1073 QPC du 1er décembre 2023, v. init.

Modifié par : LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 - art. 1

Modifié par : LOI organique n°2014-125 du 14 février 2014 - art. 2

Le mandat de député est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre.

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues au I de l'article LO 151, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat parlementaire et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2017
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Commentaire1


www.unpeudedroit.fr · 13 février 2013

[…] « les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353330&dateTexte=20130209&categorieLien=id#LEGIARTI000006353330" target="_blank">l'article LO141 du Code électoral :

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