Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IV : Incompatibilités
Article LO142 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Sont exceptés des dispositions du présent article :
1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches;
2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du gouvernement dans l'administration des cultes.
Commentaires • 3
S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »
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S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »
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