Article LO142 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
>
Version15/01/2009

Entrée en vigueur le 15 janvier 2009

Modifié par : LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 7

L'exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.

Sont exceptés des dispositions du présent article :

1° Les professeurs qui, à la date de leur élection, étaient titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches ;

2° Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les ministres des cultes et les délégués du Gouvernement dans l'administration des cultes.

Le présent article est applicable aux fonctions de membre de la commission prévue à l'article 25 de la Constitution.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 27 juin 2017

S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »

 Lire la suite…

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 25 juin 2017

S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »

 Lire la suite…

www.jurisconsulte.net

S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).