Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IV : Incompatibilités
Article LO144 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2017
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 2 (V)
Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.
L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.