Article LO144 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version19/06/2017

Entrée en vigueur le 19 juin 2017

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 2 (V)

Les personnes chargées par le gouvernement d'une mission temporaire peuvent cumuler l'exercice de cette mission avec leur mandat de député pendant une durée n'excédant pas six mois.

L'exercice de cette mission ne peut donner lieu au versement d'aucune rémunération, gratification ou indemnité.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2017
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