Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IV : Incompatibilités
Article LO146-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 8
Il est interdit à tout député de :
1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;
2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux 1° à 7° de l'article LO 146 ;
4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.