Article LO151 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version16/03/1986
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Version20/01/1995
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Version06/04/2000
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Version20/04/2011
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Version19/06/2017

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 9

Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article LO 141 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat local acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

En cas d'élections acquises le même jour, l'intéressé est déclaré démissionnaire d'office du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le droit d'option est ouvert à l'élu dans les mêmes conditions à compter de la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Sortie de vigueur le 19 juin 2017
11 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 30 janvier 2020

idArticle=LEGIARTI000028601346&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20170619" class="spip_out" rel="external">Article LO141-1 du code électoral). L'élu qui se trouve placé en situation de cumul dispose d'un délai de 30 jours qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité pour faire un choix. A défaut d'option dans ce délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit (Article LO151 du code électoral).

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