Article LO151 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 6 avril 2000

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 4 ()

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés au présent code doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil constitutionnel, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat parlementaire ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.


A l'expiration du délai prévu au premier alinéa ci-dessus, le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité visés à l'article L.O. 141 est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.


Dans le délai prévu au premier alinéa ci-dessus, tout député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmes formes, tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale.


Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la Justice ou le député lui-même, saisit le Conseil constitutionnel qui apprécie souverainement si le député intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.


Dans l'affirmative, le député doit régulariser sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui est faite de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.


Le député qui n'a pas procédé à la déclaration prévue au troisième alinéa ou qui a méconnu les dispositions des articles L.O. 149 et L.O. 150 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la justice.


La démission d'office est aussitôt notifiée au président de l'Assemblée nationale. Elle n'entraîne pas d'inéligibilité.

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Entrée en vigueur le 6 avril 2000
Sortie de vigueur le 20 avril 2011
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Commentaire1


Village Justice · 30 janvier 2020

idArticle=LEGIARTI000028601346&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20170619" class="spip_out" rel="external">Article LO141-1 du code électoral). L'élu qui se trouve placé en situation de cumul dispose d'un délai de 30 jours qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité pour faire un choix. A défaut d'option dans ce délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit (Article LO151 du code électoral).

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