Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IV : Incompatibilités
Article LO151-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 6 (V) JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986
Est créé par : Loi n°85-1405 du 30 décembre 1985 - art. 2 () JORF 31 Décembre 1985 en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Pour l'application du présent article, lorsque les élections législatives ou sénatoriales sont organisées le même jour que d'autres élections, ces dernières sont réputées postérieures quel que soit le moment de la proclamation des résultats.
Commentaires • 3
S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »
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S'agissant d'un (e) Député (e), l'article LO 151-1 du code électoral dispose que « Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension. »
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