Article LO153 du Code électoral

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Version28/10/1964
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Version13/10/2013

Entrée en vigueur le 13 octobre 2013

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 4

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1 de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958, portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, l'incompatibilité établie par ledit article 23 entre le mandat de député et les fonctions de membre du Gouvernement prend effet à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la nomination comme membre du Gouvernement. Pendant ce délai, le député membre du Gouvernement ne peut prendre part à aucun scrutin et ne peut percevoir aucune indemnité en tant que parlementaire. L'incompatibilité ne prend pas effet si le Gouvernement est démissionnaire avant l'expiration dudit délai.

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2013
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