Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article L154 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 1
Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.
A cette déclaration sont jointes une copie du justificatif d'identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu'il possède la qualité d'électeur.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.
Commentaires • 16
En effet, le code du travail dans ses articles L3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L154 et L155 la qualité de candidat, qu'il réserve à celui qui fait une déclaration écrite de candidature, et celle de remplaçant, qui ne fournit qu'une acceptation écrite jointe. […] Toutefois, […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] 5. Considérant que M. CHARGUEROS a déclaré sa candidature dans la deuxième circonscription du Rhône conformément aux articles L. 154 et suivants du code électoral ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce qu'un candidat ne dépose pas de bulletins de vote ou renonce à soutenir sa propre candidature ; que la circonstance que la propagande de M. CHARGUEROS tendait moins à la promotion de sa propre candidature qu'au soutien de celle de M. CHABERT au détriment de M. FRAYSSE, n'a pu à elle seule altérer la sincérité du scrutin ; que la diffusion, la veille du scrutin, d'un tract de M. CHARGUEROS se présentant comme « l'autre parachuté de Villeurbanne » n'a apporté aucun élément nouveau dans la campagne électorale ;
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[…] Le préfet soutient que M. X n'a pas produit, à l'appui de sa déclaration de candidature, les pièces prouvant que lui-même et son remplaçant possèdent la qualité d'électeur, ni celles qui sont relatives au mandataire financier, et que son remplaçant n'a pas exprimé son acceptation sur un document distinct de la déclaration du candidat ; qu'ainsi, les exigences des articles L. 154 et L. 155 du code électoral ne sont pas satisfaites ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 93-1182 AN du 21 octobre 1993, A.N., Rhône (8ème circ.)
[…] 2. Considérant que si le requérant soutient que la candidature de M me Duvannes n'aurait pas été enregistrée dans le respect des règles prévues aux articles L. 154 à L. 158 du code électoral, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier;
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En effet, le code du travail dans ses articles L. 3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L.154 et L.155 la qualité de candidat, qu'il réserve à celui qui fait une déclaration écrite de candidature, et celle de remplaçant, qui ne fournit qu'une acceptation écrite jointe. […] L. 294 du même code), […]
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