Article L155 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version02/02/2018

Entrée en vigueur le 2 février 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 1

Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale. ” Ce remplaçant doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions ainsi que la copie d'un justificatif d'identité.

Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat.

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Entrée en vigueur le 2 février 2018
6 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Kristina Pluchet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

En effet, le code du travail dans ses articles L. 3142-79 à 82 définit un régime de congé particulier pour les salariés ayant la qualité de candidat aux élections législatives et sénatoriales afin de participer à la campagne électorale. Or le code électoral distingue clairement dans ses articles L.154 et L.155 la qualité de candidat, qu'il réserve à celui qui fait une déclaration écrite de candidature, et celle de remplaçant, qui ne fournit qu'une acceptation écrite jointe. […] Dans la mesure où les salariés candidats aux élections sénatoriales bénéficient du dispositif prévu par les articles L. 3142-79 à 82 du code du travail, […]

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Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 7 juin 2022

www.maitre-eolas.fr · 16 mai 2018

[…] L'article premier de cette ordonnance prévoit que l'incompatibilité posée à l'article 23 ne prend effet qu'après un délai d'un mois (je me suis toujours interrogé sur la constitutionnalité de cette disposition qui déroge à la lettre de la constitution...). Cela marche dans les deux sens : ministre qui devient député ou député qui devient ministre. […] Nenni : la loi (article L. 155 du Code électoral) prévoit qu'un candidat à la députation se présente aux côtés d'un remplaçant destiné à exercer son mandat si le député était appelé à des fonctions incompatibles qu'il décidait d'accepter. Le remplaçant sera donc déjà élu, sans qu'il soit besoin de revoter dans la circonscription concernée.

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Décisions45


1Tribunal administratif de La Réunion, 22 octobre 2015, n° 1500318
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 220-1 du code électoral : « Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. (..). / Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. / Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 21 mai 2012, n° 1201017

[…] Le préfet soutient que M. X n'a pas produit, à l'appui de sa déclaration de candidature, les pièces prouvant que lui-même et son remplaçant possèdent la qualité d'électeur, ni celles qui sont relatives au mandataire financier, et que son remplaçant n'a pas exprimé son acceptation sur un document distinct de la déclaration du candidat ; qu'ainsi, les exigences des articles L. 154 et L. 155 du code électoral ne sont pas satisfaites ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 22 octobre 2015, n° 1500320
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable au scrutin en litige : « Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. / (…). / Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. / Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, […]

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