Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article L156 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n'est pas enregistrée.
Commentaires • 6
Loi organique n° 85-38 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés - Article 2 Dans l'article LO. 135 du code électoral, la référence à l'article LO. 176 est remplacée par la référence à l'article LO. 176-1. e. […] Considérant que l'article 3 de la loi organique a pour objet de remplacer l'article L.O. 176 du Code électoral par les dispositions suivantes : "Art. […] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985, […]
Lire la suite…Henri Collette appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le fait que, selon l'article L. 156 du code électoral relatif aux élections législatives, " nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription ". […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985, que : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste. […]
Lire la suite…- Liste·
- Pierre·
- Déclaration de candidature·
- Conseil constitutionnel·
- Election·
- Député·
- Département·
- Tribunaux administratifs·
- Assemblée nationale·
- Enregistrement
[…] 3. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le candidat se réclamant de la droite indépendante ait figuré, sur son affiche électorale, aux côtés de Monsieur de VILLIERS n'est pas, en tout état de cause, contraire aux dispositions de l'article L. 156 du code électoral prohibant les candidatures multiples ;
Lire la suite…- Conseil constitutionnel·
- Député·
- Assemblée nationale·
- Election·
- Candidat·
- Sénateur·
- Loi organique·
- Scrutin·
- Observation·
- Journal officiel
3. Tribunal administratif de Toulouse, du 24 novembre 1988, publié au recueil Lebon
- Responsabilité pour faute·
- Élections législatives·
- Élections
Elle figure à l'article 16 sous la formulation « Nul ne peut être candidat dans plusieurs circonscriptions », complétée par les dispositions du III de l'article 19 selon lesquelles « Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ». L'origine de cette règle est bien connue. […] L. 156 du code électoral en ce qui concerne l'élection des députés ; art. L. 210-1 pour les conseillers départementaux ; art. L. 255-2 et L. 263 pour les conseillers municipaux ; art. L. 302 pour les sénateurs ; art. L. 348 pour les conseillers régionaux).
Lire la suite…