Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre V : Déclarations de candidatures
Article L157 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 13 () JORF 9 décembre 2003
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.
Commentaires • 14
Le deuxième alinéa de l'article L. 157 du code électoral précise : « La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.» Ces dispositions sont également applicables au second tour de scrutin, ainsi que le précise le dernier alinéa de l'article L. 162 du même code. Le candidat ne peut donc pas confier à une tierce personne le dépôt de sa candidature.
Lire la suite…C'était notamment le cas des personnes ayant fait enregistrer leur candidature à la préfecture, conformément à l'article L. 157 du code électoral, mais ayant renoncé à faire campagne après la clôture de la période d'inscription des candidatures qui, en vertu de l'article R 100 du même code, marque aussi l'expiration de la période de retrait de la candidature (par exemple : n° 2002-2788 du 7 novembre 2002, […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 157 du code électoral : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin. La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. » ; qu'aux termes de l'article L. 159 du même code : « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le conseil constitutionnel saisi de l'élection. » ;
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[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 157 du code électoral : « Les déclarations de candidature doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard vingt et un jours avant celui de l'ouverture du scrutin. – La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant. – Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant » ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 98-15 ELEC du 4 juin 1998, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 25 mai et 1er juin…
[…] Par ailleurs, pour conjurer tout risque d'usurpation d'identité, dans la déclaration de candidature, les exigences déjà posées par les dispositions introduites, à la demande du Conseil constitutionnel, dans l'article L. 157 du code électoral par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, pourraient être accrues. Obligation pourrait par exemple être faite à la personne se présentant comme le suppléant du candidat d'annexer à la déclaration de candidature déposée par elle à la préfecture un mandat explicite du candidat accompagné de pièces attestant l'identité de celui-ci.
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Le vote par correspondance est prévu par l'article L. 330-13 du code électoral qui dispose que : « Les électeurs votent dans les bureaux ouverts en application de l'article précédent. Ils peuvent également, par dérogation à l'article L. 54, voter par correspondance, soit sous pli fermé, soit par voie électronique au moyen de matériels et de logiciels permettant de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin (…) ». […]
Pour l'élection des députés des Français de l'étranger, comme pour les élections législatives en France, le dépôt des candidatures est possible jusqu'au 21e jour qui précède le scrutin (article L. 157 du code électoral). […]
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