Article L158 du Code électoral

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Version11/07/1985
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Version12/07/1986

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Chaque candidat doit verser entre les mains du trésorier-payeur général, agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 1 000 F.


Le cautionnement est remboursé aux candidats qui ont obtenu à l'un des deux tours 5 % des suffrages exprimés.


Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 11 juillet 1985
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Décisions33


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 novembre 1978, n° 11382
Rejet

[…] le décret du 9 janvier 1978 n'a pas privé ces partis et groupements du bénéfice de l'article L. 167-I-III précité dès lors d'une part que ladite demande doit seulement être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou groupement intéressé et d'une attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée, et non pas du récépissé définitif du dépôt de déclaration de candidature prévu à l'article L. 161 du Code électoral, […] le gouvernement n'a ni méconnu les dispositions des articles L. 158 à L. 161 du Code, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 novembre 1978, 11382 11465 11492, publié au recueil Lebon
Rejet

En imposant aux partis et groupements non représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale l'obligation de déposer une demande d'accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française au plus tard le 20 e jour précédant le premier tour du scrutin, le décret du 9 janvier 1978 n'a pas privé ces partis et groupements du bénéfice de l'article L.167-1-III du code électoral dès lors, d'une part, […] En limitant ce délai à 24 heures, compte tenu notamment de la date d'ouverture de la campagne électorale et de l'ensemble des délais afférents à celle-ci, le gouvernement n'a ni méconnu les articles L.158 à L.161 du code, […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 93-1182 AN du 21 octobre 1993, A.N., Rhône (8ème circ.)
Rejet

[…] 2. Considérant que si le requérant soutient que la candidature de M me Duvannes n'aurait pas été enregistrée dans le respect des règles prévues aux articles L. 154 à L. 158 du code électoral, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier;

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