Article L161 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version09/12/2003

Entrée en vigueur le 9 décembre 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 14 () JORF 9 décembre 2003

Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.
Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 janvier 2015

Loi organique n° 85-38 du 10 juillet 1985 modifiant le code électoral et relative à l'élection des députés - Article 2 Dans l'article LO. 135 du code électoral, la référence à l'article LO. 176 est remplacée par la référence à l'article LO. 176-1. e. […] Considérant que l'article 3 de la loi organique a pour objet de remplacer l'article L.O. 176 du Code électoral par les dispositions suivantes : "Art. […] Considérant que l'article L. 156 du code électoral dispose, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-690 du 10 juillet 1985, […]

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Décisions23


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 novembre 1978, n° 11382
Rejet

[…] l'obligation de déposer une demande d'accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française au plus tard le 20 e jour précédant le premier tour du scrutin, le décret du 9 janvier 1978 n'a pas privé ces partis et groupements du bénéfice de l'article L. 167-I-III précité dès lors d'une part que ladite demande doit seulement être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou groupement intéressé et d'une attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à la formation considérée, et non pas du récépissé définitif du dépôt de déclaration de candidature prévu à l'article L. 161 du Code électoral, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 novembre 1978, 11382 11465 11492, publié au recueil Lebon
Rejet

En imposant aux partis et groupements non représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale l'obligation de déposer une demande d'accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française au plus tard le 20 e jour précédant le premier tour du scrutin, le décret du 9 janvier 1978 n'a pas privé ces partis et groupements du bénéfice de l'article L.167-1-III du code électoral dès lors, d'une part, […] En limitant ce délai à 24 heures, compte tenu notamment de la date d'ouverture de la campagne électorale et de l'ensemble des délais afférents à celle-ci, le gouvernement n'a ni méconnu les articles L.158 à L.161 du code, […]

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  • Campagne radiodiffusée et télévisée·
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  • Campagne électorale·
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  • Légalité·
  • Décret·
  • Parti socialiste·
  • Élection législative·
  • Scrutin

3Tribunal administratif de Lille, 21 mai 2012, n° 1203198

[…] Considérant que l'article L. 154 du code électoral dispose que « Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, […] Il joint les pièces de nature à prouver qu'il répond à ces conditions. » ; que l'article L. 161 énonce que « Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature. / Le récépissé définitif n'est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur. » ; que l'article L. 159 du même code prévoit que « Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, […]

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  • Déclaration de candidature·
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