Article L162 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

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Version11/07/1985
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Version12/07/1986
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Version09/12/2003

Entrée en vigueur le 9 décembre 2003

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 15 () JORF 9 décembre 2003

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à dix-huit heures le mercredi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
2 textes citent l'article

Commentaires16


Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 7 juin 2022

Le club des juristes · 2 juin 2020

L'article 19 de la loi du 23 mars, confortée par l'avis du Conseil d'État, a mis en œuvre ce qui était annoncé. Il ouvrait une alternative pour les élections municipales restant à tenir en fonction des risques d'évolution de la pandémie. […] idArticle=LEGIARTI000006353378&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=19850711" target="_blank" rel="noopener noreferrer">article L. 162 du code électoral), mais non pour un scrutin conclusif. En faire une règle générale serait méconnaître que la liberté de l'électeur est aussi celle de s'abstenir.

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Décisions30


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 mars 2010, n° 10/00384
Confirmation

[…] Monsieur X entend justifier le fondement de son recours en invoquant les dispositions des articles L162, L210-1et L264 du code électoral, qui régissent les élections des députés, des conseillers généraux, des conseillers muni- cipaux, d'où résulte selon lui, le principe général d'une candidature nécessaire au premier tour pour pouvoir en poser une au second tour. […] Il existe dans le code du travail des dispositions permettant des candida- tures nouvelles au deuxième tour, à savoir celles des articles L.2314-24 et L.2324- 22 ;

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2Conseil constitutionnel, décision n° 98-15 ELEC du 4 juin 1998, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections législatives des 25 mai et 1er juin…
Annulation

[…] Par ailleurs, pour conjurer tout risque d'usurpation d'identité, dans la déclaration de candidature, les exigences déjà posées par les dispositions introduites, à la demande du Conseil constitutionnel, dans l'article L. 157 du code électoral par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, pourraient être accrues. […] En ce qui concerne, en quatrième lieu, les opérations électorales elles-mêmes, le Conseil a confirmé son interprétation de l'article 162 du code électoral. […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 73-684/689 AN du 1er juin 1973, A.N., Rhône (3ème circ.)
Rejet

[…] Charret au second tour de scrutin, déposée dans le délai imparti par l'article L. 162 du code électoral, n'a pas été retirée avant le mardi 6 mars à minuit, terme du délai fixé par l'article R. 100 du même code ; qu'en conséquence, […]

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  • Bureau de vote·
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