Article L163 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version11/07/1985
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Version12/07/1986

Entrée en vigueur le 12 juillet 1986

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986

Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
8 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 août 2022

Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre par l'article L. 151­1 du code de commerce doit donc être écarté. 16. […] En ce qui concerne l'article L. 163­2 du code électoral : 11. […] Il résulte de tout ce qui précède, que, sous les réserves énoncées au paragraphe 23, l'article L. 163­2 du code électoral, qui n'est pas entaché d'incompétence négative, ne porte pas à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée. […]

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blog.landot-avocats.net · 26 avril 2022

[…] 2° Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. […] Cela résulte, là encore, de l'article L. 126 du Code électoral. Pour se qualifier au second tour, les candidats doivent obtenir un nombre de suffrages au moins égal à 12,5% des inscrits dans la circonscription. Cela résulte de l'article l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs »

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 mai 2021

Considérant, en deuxième lieu, que le 8 ° du paragraphe III de l'article L.O. 135­1 du code électoral, dans sa rédaction résultant du paragraphe I de l'article 1er, […] qu'il résulte des dispositions de l'article L.O. 135­4 du code électoral dans leur rédaction issue du paragraphe IV de l'article 1er […] L.O. 135­1 du code électoral de fixer la valeur minimale de ces autres biens devant figurer dans la déclaration ; 32. […] Décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 – Loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information En ce qui concerne les articles L. 112 et L. 163-1 du code électoral : 3. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de La Réunion, 22 octobre 2015, n° 1500318
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 220-1 du code électoral : « Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. (..). / Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. / Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, […]

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  • Canton·
  • Émargement·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Suffrage exprimé·
  • Bureau de vote·
  • Candidat·
  • La réunion·
  • Procès-verbal·
  • Election

2Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2008, n° 0801867
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 165 du code électoral : « Un décret en Conseil d'État fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs. Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant. L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites. » ;

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  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Tract·
  • Candidat·
  • Scrutin·
  • Bulletin de vote·
  • Circulaire·
  • Conseiller municipal·
  • Maire·
  • Électeur

3Tribunal administratif de La Réunion, 22 octobre 2015, n° 1500320
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code électoral, dans sa rédaction applicable au scrutin en litige : « Les candidats présentés en binôme en vue de l'élection au conseil départemental souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. / (…). / Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. / Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, […]

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