Article L164 du Code électoralAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Sortie de vigueur le 30 juin 2020
2 textes citent l'article

Commentaires5


M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 24 décembre 2001

Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, […] Au terme de l'article L. 164, celle-ci est ouverte pour les élections législatives « à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin ». […]

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M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 4 mai 1992

Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun de modifier le code electoral pour stipuler que l'attribution des panneaux se fera par tirage au sort le lendemain de la date limite de depots des candidatures, la campagne ne demarrant qu'apres et le calendrier electoral etant modifie en consequence. […] En ce qui concerne les elections legislatives, c'est la loi qui fait coincider le moment de la cloture du depot des candidatures avec le debut de la campagne electorale officielle (art L 157 et L 164 du code electoral). […]

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M. Jacques Carat, du group SOC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 31 mars 1992

L. 157 et L. 164 du code électoral). Les panneaux d'affichage devant être à la disposition des candidats dès l'ouverture de la campagne, il n'existe aucun délai permettant de procéder à un tirage au sort après l'enregistrement des candidatures. L'ordre d'enregistrement des candidatures a donc été retenu traditionnellement comme le plus commode pour l'attribution des panneaux et cet usage étendu aux élections locales (art. R 28 du code électoral).

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Décision1


1CNIL, Délibération du 5 novembre 1985, n° 85-61

[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 6, 21, 27, 29 et 44 ; Vu le Code Electoral, notamment les articles L 5, L 6, L 11, L 12, L 16, L 17, L 28, L 37. L 164, R 2, R 16, R 20, […]

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Documents parlementaires23

Afin de lever toute ambiguïté sur la date de fin de l'ensemble des actions de propagande, il convient de fixer le terme de la campagne électorale à la veille du scrutin, zéro heure (0h00). Conformément au droit applicable à l'élection présidentielle, la campagne électorale prendrait donc fin dès la veille du scrutin. Aucune action de propagande ne pourrait donc être mise en œuvre à compter de la veille du scrutin. Actuellement régi par l'article R. 26 du code électoral, l'encadrement calendaire de la campagne électorale serait ainsi élevé au niveau législatif. Cette évolution permettrait … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos.............................................. 5 Commentaire des articles de la proposition de loi chapitre Ier Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité Article 1er A (art. L.52-5 et L. 52-6 du code électoral ; art. 11-1 et 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) Recours à des prestataires de services de paiement Article 1er (art. L. 52-12 et L. 415-1 du code électoral ; art. 91-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement) … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos.............................................. 5 Commentaire des articles de la proposition de loi chapitre Ier Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité Article 1er A (art. L.52-5 et L. 52-6 du code électoral ; art. 11-1 et 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) Recours à des prestataires de services de paiement Article 1er (art. L. 52-12 et L. 415-1 du code électoral ; art. 91-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement) … Lire la suite…
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