Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre VI : Propagande
Article L164 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.
Commentaires • 5
Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun de modifier le code electoral pour stipuler que l'attribution des panneaux se fera par tirage au sort le lendemain de la date limite de depots des candidatures, la campagne ne demarrant qu'apres et le calendrier electoral etant modifie en consequence. […] En ce qui concerne les elections legislatives, c'est la loi qui fait coincider le moment de la cloture du depot des candidatures avec le debut de la campagne electorale officielle (art L 157 et L 164 du code electoral). […]
Lire la suite…L. 157 et L. 164 du code électoral). Les panneaux d'affichage devant être à la disposition des candidats dès l'ouverture de la campagne, il n'existe aucun délai permettant de procéder à un tirage au sort après l'enregistrement des candidatures. L'ordre d'enregistrement des candidatures a donc été retenu traditionnellement comme le plus commode pour l'attribution des panneaux et cet usage étendu aux élections locales (art. R 28 du code électoral).
Lire la suite…Décision • 1
1. CNIL, Délibération du 5 novembre 1985, n° 85-61
[…] La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Vu la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment les articles 6, 21, 27, 29 et 44 ; Vu le Code Electoral, notamment les articles L 5, L 6, L 11, L 12, L 16, L 17, L 28, L 37. L 164, R 2, R 16, R 20, […]
Lire la suite…- Liste électorale·
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Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, […] Au terme de l'article L. 164, celle-ci est ouverte pour les élections législatives « à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin ». […]
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