Article L167 du Code électoral

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Version21/01/1995

Entrée en vigueur le 21 janvier 1995

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964

Modifié par : Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 11 ()

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.


En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 1995
3 textes citent l'article

Commentaires18


M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167 du Code électoral pour les élections législatives, L. 216 pour les élections départementales, L. 242 pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, L. 308 pour les élections sénatoriales et L. 355 pour les élections régionales. […]

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M. Éric Kerrouche, du groupe SER, de la circonsciption : Landes · Questions parlementaires · 11 mai 2023

Au terme des articles L.167 et R39 du code électoral, l'État rembourse les frais d'impression ou de reproduction et d'affichage des affiches électorales, circulaires et bulletins de vote des candidats aux élections. […]

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Village Justice · 22 juin 2021

En principe, l'article L167 du code électoral prévoit le remboursement par l'Etat, aux candidats ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage. Pour autant, le candidat malheureux avait recueilli seulement 1,04% des suffrages et ne pouvait prétendre à un remboursement.

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Décisions24


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 novembre 1978, n° 11382
Rejet

[…] Vu 1. sous le n. 11382, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'association « Front national pour l'unité française » dont le siège est …, représentée par son président en exercice domicilié audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 février et 27 avril 1958 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives, des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral. […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 novembre 1978, 11382 11465 11492, publié au recueil Lebon
Rejet

En imposant aux partis et groupements non représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale l'obligation de déposer une demande d'accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française au plus tard le 20 e jour précédant le premier tour du scrutin, le décret du 9 janvier 1978 n'a pas privé ces partis et groupements du bénéfice de l'article L.167-1-III du code électoral dès lors, d'une part, que cette demande doit seulement être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou groupement intéressé et d'une attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à cette formation, […]

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  • Scrutin

3Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2014, n° 1219831

[…] Y est fondé à demander l'indemnisation du préjudice financier subi à hauteur de 2 147,04 euros ; 'aux termes de l'article L. 167 du code électoral : « L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement. / En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, […]

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