Article L167-1 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article.

II.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de sept minutes est mise à la disposition de chaque parti ou groupement politique qui en fait la demande dès lors qu'au moins soixante-quinze candidats indiquent s'y rattacher dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission de cinq minutes est mise à la disposition des mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.

III.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale au prorata de leur nombre de députés. Ces durées d'émission sont distribuées librement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par les présidents de groupe aux partis et groupements politiques bénéficiant d'une durée d'émission au titre du II.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission d'une heure est répartie selon les mêmes modalités.

IV.-Pour le premier tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une heure est répartie entre les partis et groupements politiques mentionnés au II afin que les durées d'émission attribuées à chaque parti ou groupement politique en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec leur participation à la vie démocratique de la Nation.

Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

2° La représentativité de ces partis ou groupements politiques, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale et aux plus récentes élections par les candidats ou par les partis et groupements politiques auxquels ils ont déclaré se rattacher et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

3° La contribution de chaque parti ou groupement politique à l'animation du débat électoral.

Pour les émissions précédant le deuxième tour de scrutin, une durée d'émission supplémentaire d'une demi-heure est répartie entre les mêmes partis et groupements politiques, selon les mêmes modalités.

V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

VI.- L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.

Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

Les durées d'émission attribuées à plusieurs présidents de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale en application du III ou à plusieurs partis ou groupements politiques peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 27 octobre 2021
11 textes citent l'article

Commentaires46


blog.landot-avocats.net · 26 mai 2022

Rappel du régime prévu par le code électoral Rappelons le régime de l'article L. 167-1 du Code électoral : I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des partis et groupements politiques dans les conditions prévues au présent article. II. […] cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353395&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 167-1 du code électoral : – Alliance centriste

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blog.landot-avocats.net · 24 mai 2022

Dans la perspective des législatives de 2022, voici la liste des partis ou groupements politiques pouvant bénéficier des émissions du service public de la communication audiovisuelle prévues à l'article L. 167-1 du code électoral :

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2020

XII. - Pour l'application du I : 1° La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ; 2° Les interdictions mentionnées à l'article L. 50-1, au dernier alinéa de l'article L. 51 et à l'article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ; […] 26. […] Elles limitent en revanche à sept minutes au premier tour et cinq minutes au second tour les temps d'antenne attribués aux autres partis et groupements dès lors qu'ils sont habilités conformément au second alinéa du paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral. […]

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Décisions43


1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 novembre 1978, n° 11382
Rejet

[…] Vu 1. sous le n. 11382, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour l'association « Front national pour l'unité française » dont le siège est …, représentée par son président en exercice domicilié audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 février et 27 avril 1958 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret en date du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives, des partis et groupements définis au paragraphe III de l'article L. 167-1 du code électoral. […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 novembre 1978, 11382 11465 11492, publié au recueil Lebon
Rejet

En imposant aux partis et groupements non représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale l'obligation de déposer une demande d'accès aux antennes de la radiodiffusion-télévision française au plus tard le 20 e jour précédant le premier tour du scrutin, le décret du 9 janvier 1978 n'a pas privé ces partis et groupements du bénéfice de l'article L.167-1-III du code électoral dès lors, d'une part, que cette demande doit seulement être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou groupement intéressé et d'une attestation signée de chacun de ces candidats certifiant leur appartenance à cette formation, […]

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3Décision n° 2017-275 du 31 mai 2017 portant abrogation de l'article 2 de la décision n° 2017-254 du 23 mai 2017 fixant la durée des émissions de la campagne…

[…] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, Vu le code électoral, notamment son article L. 167-1 ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu l'ordonnance n° 410833 du juge des référés du Conseil d'Etat en date du 29 mai 2017 transmettant au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'association « En marche ! » contre les dispositions de l'article L. 167-1 du code électoral ; Vu la décision n° 2017-651 QPC du Conseil constitutionnel en date du 31 mai 2017 ;

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Documents parlementaires51

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
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