Article L168 du Code électoral

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Version01/01/1978
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Version01/01/2002
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Version30/06/2020

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 8

Sera puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 165 à L. 167.

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Commentaire1


1Élections Et Référendums - Campagnes Électorales - Financement. Réglementation
M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 24 décembre 2001

Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, […] Elle commence pour les élections cantonales à la date fixée par le décret de convocation des électeurs et pour les élections municipales à compter de la publication des arrêtés préfectoraux de convocation des électeurs. […] Il fait alors application des articles L. 168, […]

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Documents parlementaires23

Afin de lever toute ambiguïté sur la date de fin de l'ensemble des actions de propagande, il convient de fixer le terme de la campagne électorale à la veille du scrutin, zéro heure (0h00). Conformément au droit applicable à l'élection présidentielle, la campagne électorale prendrait donc fin dès la veille du scrutin. Aucune action de propagande ne pourrait donc être mise en œuvre à compter de la veille du scrutin. Actuellement régi par l'article R. 26 du code électoral, l'encadrement calendaire de la campagne électorale serait ainsi élevé au niveau législatif. Cette évolution permettrait … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos.............................................. 5 Commentaire des articles de la proposition de loi chapitre Ier Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité Article 1er A (art. L.52-5 et L. 52-6 du code électoral ; art. 11-1 et 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) Recours à des prestataires de services de paiement Article 1er (art. L. 52-12 et L. 415-1 du code électoral ; art. 91-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement) … Lire la suite…
___ Pages Avant-propos.............................................. 5 Commentaire des articles de la proposition de loi chapitre Ier Encadrement du financement des campagnes électorales et règles d'inéligibilité Article 1er A (art. L.52-5 et L. 52-6 du code électoral ; art. 11-1 et 11-2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique) Recours à des prestataires de services de paiement Article 1er (art. L. 52-12 et L. 415-1 du code électoral ; art. 91-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants du Parlement) … Lire la suite…
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