Article L169 du Code électoral

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Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Il est interdit de signer ou d'apposer des affiches, d'envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de l'alinéa 1 de l'article L. 156.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 17 novembre 2009, n° 0901745
Désistement

[…] Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 270 précité, les conditions d'éligibilité d'un candidat appelé à remplacer en cours de mandat municipal un conseiller démissionnaire doivent s'apprécier non seulement à la date des opérations électorales initiales, […] est également en droit de se désister dès lors que le candidat dont est contestée l'éligibilité a démissionné à son tour, le maire retrouvant alors le pouvoir de proclamer élu le candidat suivant, conformément aux dispositions de l'article L. 169 du code électoral ; qu'ainsi le désistement présenté pour la COMMUNE DE TOUL par M me X est pur et simple ; que, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Éligibilité
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