Article L165 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
>
Version11/07/1985
>
Version12/07/1986
>
Version20/04/2011

Entrée en vigueur le 20 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 7

Un décret en Conseil d'Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements et panneaux d'affichage visés à l'article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu'il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.


Sous réserve des dispositions de l'article L. 163 le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.


L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de tout autre circulaire, affiche ou bulletin sont interdites.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 avril 2011
5 textes citent l'article

Commentaires12


Conclusions du rapporteur public · 9 novembre 2005

B..., après s'être présenté sans succès aux élections législatives du 9 juin 2002, a demandé au Conseil constitutionnel l'annulation du suffrage remporté par son adversaire, en soulevant notamment un grief tiré de la méconnaissance par celui-ci des dispositions de l'article L. 165 du code électoral qui interdisent « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute circulaire, affiche, bulletin ou tract ne correspondant au matériel de propagande officiel ». […]

 Lire la suite…

Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2005

[…] représentation peu compatibles avec les dispositions combinées de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution. […] }--> Les dispositions organiques de la loi de 1962 (modifiées pour la dernière fois en février 2001) devront être révisées avant avril 2006 (début de l'année couverte par le compte de campagne) pour un motif juridique: les renvois au code électoral qu'elle comportent ne sont plus à jour. […] en particulier par l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale. […] L . 165 du code électoral […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions48


1Conseil constitutionnel, décision n° 78-845 AN du 12 juillet 1978, A.N., Martinique (2ème circ.)
Rejet

[…] 6. Considérant que M. Renard fait état de plusieurs distributions de tracts en faveur de M. Césaire ; qu'il ne donne aucune indication permettant d'apprécier l'ampleur de ces distributions, dont les dates exactes ne sont pas établies ; que ces tracts, bien que diffusés durant la campagne en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral, n'étaient pas de nature, en raison de leur teneur, à altérer la sincérité du scrutin ;

 Lire la suite…
  • Renard·
  • Bureau de vote·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Conseil constitutionnel·
  • Député·
  • Martinique·
  • Liste électorale·
  • Campagne électorale·
  • Assemblée nationale

2Conseil constitutionnel, décision n° 2002-2759 AN du 30 janvier 2003, A.N., Pyrénées-Orientales (3ème circ.)
Rejet

[…] MARTINEZ soutient que ces documents ont été diffusés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral, il résulte de l'instruction que les termes de ces documents n'excédaient pas les limites habituelles de la propagande électorale ; que l'adversaire de M. […]

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Propagande électorale·
  • Campagne électorale·
  • Électeur·
  • Languedoc-roussillon·
  • Campagne de promotion·
  • Conseil régional·
  • Grief·
  • Dépense·
  • Circulaire

3Conseil constitutionnel, décision n° 97-2193 AN du 9 janvier 1998, A.N., Aveyron (3ème circ.)
Rejet

[…] 11. Considérant qu'il est reproché à M. GODFRAIN d'avoir fait diffuser, au cours de la campagne électorale et à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, divers tracts appelant à voter en sa faveur ; que, si la diffusion de ces tracts s'est effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 165 du code électoral, il résulte de l'instruction que ces irrégularités, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pu, eu égard au contenu de ces tracts, aux conditions dans lesquelles ils ont été distribués, au temps dont ont disposé les adversaires de M. GODFRAIN pour y répondre et à l'écart de voix séparant les candidats à l'issue du second tour de scrutin, exercer d'influence déterminante sur les résultats du scrutin ; qu'ainsi ce moyen doit être rejeté ;

 Lire la suite…
  • Scrutin·
  • Conseil municipal·
  • Campagne électorale·
  • Tract·
  • Assemblée nationale·
  • Conseil constitutionnel·
  • Maire·
  • Député·
  • Recensement·
  • Candidat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).