Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre VIII : Opérations de vote
Article L175 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 juillet 1986
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 1 () JORF 12 juillet 1986
Commentaires • 3
Le deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, disposition reprise à l'article L.O. 183 du code électoral, prévoit que le Conseil, « sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection ». […] Cette proclamation est effectuée, pour chaque circonscription, par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. […]
Lire la suite…Les résultats de chaque circonscription sont proclamés par une commission départementale, composée conformément aux articles L. 175 et R. 109 du code électoral. La date limite de proclamation des résultats est fixée par l'article R. 107 du même code au lundi suivant le jour du scrutin, à minuit.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 6. Considérant, d'autre part, que l'écart entre les émargements et les enveloppes et bulletins trouvés dans l'urne constaté par la commission de recensement des votes prévue à l'article L. 175 du code électoral est, en l'espèce, sans incidence sur le résultat de l'élection ;
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[…] 2. Considérant qu'il résulte tant du procès-verbal du recensement général des votes que de l'enquête a laquelle il a été procédé sur décision de la deuxième section du Conseil constitutionnel que la proclamation des résultats du scrutin du 11 mars 1973 pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale dans la vingt-septième circonscription de Paris a été faite le dimanche 11 mars 1973 ; que la circonstance que cette proclamation soit intervenue antérieurement au jour prévu à l'article L. 175 du code électoral, aux termes duquel « le recensement général des votes est effectué, le lundi qui suit le scrutin » n'a pas eu pour effet d'en entacher la validité ; que, dès lors, ladite proclamation a fait courir le délai de recours contre les opérations électorales ;
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3. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 15 octobre 2007, 301835, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'elle est notamment tenue, pour procéder à la répartition des aides publiques entre les partis et groupements politiques éligibles, de retenir le nombre de suffrages obtenus par leurs candidats ainsi que leur nombre de parlementaires, tels qu'arrêtés respectivement par la commission de recensement prévue aux articles L. 175 et R. 107 du code électoral et par les assemblées parlementaires ; que par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal du fait que le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, […]
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Il est d'ailleurs à rappeler que pour ces élections départementales l'article R. 106 du code électoral dispose que : « Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de recensement instituée par l'article L. 175 soit par porteur, soit sous pli postal recommandé.»
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