Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IX : Remplacement des députés
Article LO176 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/1964
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Version11/07/1985
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Version15/01/2009
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Version31/03/2011
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Version19/06/2017
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Version17/09/2017
Entrée en vigueur le 11 juillet 1985
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 85-688 1985-07-10 art. 3 JORF 11 juillet 1985
Lorsque les députés sont élus au scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux. Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer, jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale, les députés élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.
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[…] Jeudi, dans une interview donn […] idArticle=LEGIARTI000023783725&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20130209" target="_blank">l'article LO176 du Code électoral qui dispose que : […]
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