Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IX : Remplacement des députés
Article LO176 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 janvier 2009
Modifié par : LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 2
Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-572 DC du 8 janvier 2009.]
[…] Jeudi, dans une interview donn […] idArticle=LEGIARTI000023783725&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20130209" target="_blank">l'article LO176 du Code électoral qui dispose que : […]
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