Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IX : Remplacement des députés
Article LO176 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Modifié par : LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011 - art. 42
Les députés dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation des fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
[…] Jeudi, dans une interview donn […] idArticle=LEGIARTI000023783725&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20130209" target="_blank">l'article LO176 du Code électoral qui dispose que : […]
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