Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre IX : Remplacement des députés
Article LO176-1 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version11/07/1985
Entrée en vigueur le 11 juillet 1985
Est créé par : Loi 85-688 1985-07-10 art. 4 JORF 11 JUILLET 1985
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
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