Article LO178 du Code électoral

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Version17/09/2017

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Modifié par : LOI n°2017-1338 du 15 septembre 2017 - art. 4

En cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136, ou lorsque le remplacement prévu à l'article LO 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2017
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Commentaire1


www.unpeudedroit.fr · 13 février 2013

idArticle=LEGIARTI000020103142&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20130209" target="_blank">l'article LO178 du Code électoral : […]

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Documents parlementaires42

Sur l'article 2, renuméroté article 4, modifie l'article LO178 Code électoral
Mesdames, Messieurs, Les premières lois du quinquennat doivent viser à moraliser la vie publique. La transparence à l'égard des citoyens, la probité des élus, l'exemplarité de leur comportement constituent des exigences démocratiques fondamentales. Elles contribuent à renforcer le lien qui existe entre les citoyens et leurs représentants, comme elles doivent affermir les fondements de notre contrat social. Beaucoup a été fait ces dernières années, et plusieurs lois ont été votées sur ces sujets : les lois organique et ordinaire du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie … Lire la suite…
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