Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre X : Contentieux
Article LO181 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/1964
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Version22/02/2007
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Version20/04/2011
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet.
Le préfet avise, par télégramme, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.
Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
Le préfet avise, par télégramme, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.
Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.
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