Article LO183 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964

Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

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