Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux / Chapitre Ier : Composition des conseils généraux et durée du mandat des conseillers
Article L191 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
Commentaires • 16
L191 et L192 s. du Code électoral), qui concilie à la fois parité et proximité. […]
Lire la suite…L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant. - Article L. 5211-6-1 Modifié par loi n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 75 I. […] L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi: 20 5. […] Considérant que l'article 3 modifie l'article L. 191 du code électoral ; qu'aux termes de cet article : « Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection » ; […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2013-667 DC du 16 mai 2013, Loi relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des…
[…] 10. Considérant que l'article 3 modifie l'article L. 191 du code électoral ; qu'aux termes de cet article : « Les électeurs de chaque canton du département élisent au conseil départemental deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l'ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection » ;
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